
Le directeur d'un office de tourisme intercommunal (OTI) constitué en établissement public industriel et commercial (EPIC) est licencié sans préavis ni indemnité par le président de l'OTI, après avis favorable du conseil de discipline. Les motifs invoqués portent sur une absence injustifiée de plusieurs mois, ce que le directeur conteste.
INCOMPÉTENCE. Le code du tourisme est pourtant clair : le licenciement du directeur d'un office de tourisme « est décidé par délibération du comité de direction sur proposition du président » (article L. 133-6).
Le président propose, le comité décide. En l'espèce, le comité de direction avait bien voté le lancement de la procédure disciplinaire, mais la décision de licenciement elle-même a été prise par le seul président, sans nouvelle délibération.
Le juge relève cette incompétence d'office, c'est-à-dire sans même que le directeur l'ait soulevée, et annule le licenciement. Il précise que l'incompétence constitue un vice qui entraîne l'annulation sans qu'il soit nécessaire de démontrer que le directeur a été privé d'une garantie ou que l'irrégularité a influencé la décision.
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